Me Stéphane Reynolds, avocat chez Cain Lamarre
stephane.reynolds@cainlamarre.ca
28 janvier 2020

Le partage des compétences en matière d’aéronautique

L’aéronautique relève de la compétence exclusive du gouvernement fédéral

  • Les activités aéronautiques et aéroportuaires relèvent de la compétence exclusive du gouvernement fédéral.
  • En effet, l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 prévoit que les matières qui ne tombent pas directement dans le champ de compétence des provinces seront de compétence fédérale.
  • La Cour suprême a statué que c’était le cas pour l’aéronautique dans l’arrêt de principe Johannesson c. Rural Municipality of West St.Paul, 1951 CanLII 55 (SCC), repris et cité avec approbation à maintes reprises depuis ce temps.
    • En 2010, la Cour suprême du Canada a d’ailleurs réitéré que : « L’aéronautique est une matière d’importance nationale qui n’est prévue dans aucune des catégories établies et qui, de ce fait, relève du pouvoir du Parlement de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada ».

      Québec (Procureur général) c. Lacombe, 2010 CSC 38

  • La compétence exclusive du gouvernement fédéral signifie que le gouvernement provincial (ce qui inclut les municipalités et/ou le gestionnaire désigné) ne peut légiférer en cette matière si cela a pour effet d’entraver les activités visées par cette compétence exclusive.
    • La Cour suprême a établi que le critère pour l’application de la doctrine de l’exclusivité des compétences « consiste à savoir si la loi provinciale entrave l’exercice, par le fédéral, d’une activité relevant du cœur de sa compétence ». Elle poursuit en indiquant que le terme « entrave » est plus fort que « toucher ». Il suppose une incidence qui non seulement touche le cœur de la compétence fédérale, mais le touche d’une façon qui porte à la compétence fédérale une atteinte grave ou importante.

      Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, 2010 CSC 39

  • C’est pourquoi les règlements municipaux ne peuvent régir les matières qui relèvent du cœur de la compétence du fédéral en matière d’aéronautique.
  • Si une municipalité adopte un règlement qui entrave l’exercice de la compétence exclusive du gouvernement fédéral, la doctrine de l’exclusivité des compétences s’applique et la réglementation municipale sera inapplicable constitutionnellement.
    • Voir, par exemple, l’affaire Ville de Mascouche c. 9105424 Canada Association (2018 QCCS 550) où la Cour supérieure a déterminé que les effets de la Loi sur la qualité de l’environnement constituaient une entrave sur les activités de l’aérodrome et que, dès lors, l’article 22 de la LQE était constitutionnellement inapplicable.

Le gouvernement fédéral a exercé sa compétence en matière d’aéronautique en adoptant divers textes législatifs

  • La Loi sur l’aéronautique prévoit le pouvoir habilitant du ministre des Transports du Canada et la portée de son champ de compétence :
    • « 4.2 (1) Le ministre est chargé du développement et de la réglementation de l’aéronautique, ainsi que du contrôle de tous les secteurs liés à ce domaine. […]
    • 4.3 (1) Le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à exercer, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, les pouvoirs et fonctions que la présente partie lui confère, sauf le pouvoir de prendre des règlements, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence. […]
    • 4.9 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur l’aéronautique et notamment en ce qui concerne : […]
      e) les activités exercées aux aérodromes ainsi que l’emplacement, l’inspection, l’enregistrement, l’agrément et l’exploitation des aérodromes;
      f) les bruits provenant des aérodromes et des aéronefs; […]
      k.1) l’interdiction d’aménager ou d’agrandir des aérodromes ou d’apporter tout changement à leur exploitation[.] »
  • De plus, le Règlement de l’aviation canadien prévoit ce qui suit :
    602.105 « Il est interdit d’utiliser un aéronef à un aérodrome ou dans son voisinage à moins de se conformer aux procédures d’atténuation de bruit et aux exigences de contrôle de bruit applicables, précisées par le ministre dans le Canada Air Pilot ou le Supplément de vol‑Canada, notamment en ce qui concerne :

a) les pistes préférentielles;
b) les routes à bruit minimum;
c) les heures au cours desquelles l’utilisation des aéronefs est restreinte ou interdite;
d) les procédures d’arrivée;
e) les procédures de départ;
f) la durée des vols;
g) les interdictions ou restrictions visant les vols d’entraînement;
h) les approches VFR ou à vue;
i) les procédures d’approche simulée;
j) l’altitude minimale à laquelle les aéronefs peuvent être utilisés dans le voisinage de l’aérodrome. »

L’action municipale en matière d’aéronautique

La portée de l’action municipale

  • Dans la mesure où elles touchent le cœur des activités de l’aérodrome (aéroport) ou les vols d’aéronefs, les mesures prises par la Ville de Drummondville ou par le gestionnaire désigné doivent être homologuées par le gouvernement fédéral (Transports Canada) pour être obligatoires et contraignantes. À défaut, elles seront inapplicables constitutionnellement.
  • Ceci a été confirmé en 2013 dans l’affaire Max Aviation inc. c. Développement de l’aéroport Saint‑Hubert, 2013 QCCA 551
    • L’application d’une mesure d’atténuation de bruit dépend de l’obtention de la sanction du ministre responsable et de son intégration subséquente au Supplément de vol‑Canada avant de devenir obligatoire.

Exemples jurisprudentiels

  • Procureure générale du Québec c. Leclerc, 2018 QCCA 1567

    Dans cette affaire, la Cour d’appel confirme que les activités de parachutisme sont au cœur de la compétence fédérale. La Cour délimite ce champ de compétence comme suit :

    « [61] Selon la jurisprudence, le cœur de la compétence fédérale en matière d’aéronautique englobe :
    • La réglementation de l’exploitation des aéronefs et des aéroports;
    • La détermination de l’emplacement des aéroports;
    • Les plans d’un aéroport, ses dimensions, les matériaux qui devront entrer dans la construction des différents bâtiments, pistes et structures, et autres caractéristiques de ce genre;
    • La formation des pilotes d’aéronefs. »

  • Procureure générale du Québec c. Leclerc, 2018 QCCA 1567

    La demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada a été rejetée le 23 mai 2019, ce qui confirme la décision de la Cour d’appel;

    Ceci confirme donc qu’un règlement de zonage visant à interdire certaines activités (parachutisme, école de pilotage, etc.) risque d’être inapplicable, dans la mesure où les activités visées touchent le cœur de la compétence du fédéral en matière d’aéronautique.

  • En première instance (Leclerc c. Lévis [Ville de], 2016 QCCS 6328), la Cour supérieure affirme ce qui suit :

    [127] Ainsi, l’aérodrome, son emplacement, son exploitation, l’aéronef, l’exploitation de l’aéronef, le vol, incluant le décollage et l’atterrissage, les installations aéronautiques afférentes telles que des hangars ou réservoirs de carburants, la gestion sécuritaire de l’espace aérien, ainsi que la formation théorique ou pratique au sol ou dans les airs de ceux qui utilisent l’espace aérien font tous partie du cœur de la compétence en matière d’aéronautique et sont tous des maillons essentiels et indivisibles de l’aéronautique et de la navigation aérienne. Il devient alors impossible de dissocier les activités aéronautiques des aérodromes où elles se déroulent et il n’est pas justifié de les distinguer entre elles. […]

    • La Cour supérieure conclut également qu’il est interdit pour une municipalité de contrôler la formation des pilotes et le type d’aéronefs utilisé pour ce faire, étant donné que ceci est ancré au cœur de la compétence du gouvernement fédéral en matière d’aéronautique.

Conclusion

L’aéronautique relève de la compétence exclusive du gouvernement fédéral. Les pouvoirs d’une municipalité et/ou du gestionnaire désigné en cette matière sont donc extrêmement limités, car toute action prise qui dépasserait les pouvoirs de la municipalité serait nulle et sans effet.

Actions qui dépassent le champ de compétence municipal

  • Interdire certaines activités dans un aérodrome (parachutisme, école de pilotage, etc.);
  • Restreindre ou limiter certaines activités liées aux aérodromes (heures de vol, le nombre de posés‑décollés, les types d’avions utilisés, etc.);
  • Réglementer la pollution sonore ou atmosphérique des aéronefs.

Actions qui peuvent être prises par une municipalité

  • Proposer ou appuyer des demandes effectuées auprès des autorités fédérales compétentes pour que de nouvelles obligations et/ou normes soient adoptées et incluses au Supplément de vol — Canada (CFS);
  • Sensibiliser les usagers de l’aéroport, dont les écoles de pilotage, aux plaintes et demandes des citoyens;
  • Maintenir les voies de communication avec les citoyens (Comité de vigilance).